104. À compter de la date à laquelle une rente, autre que celle prévue par l’article 67.2, commence à lui être servie, le participant a droit à la rente constituée avec les sommes qui, ayant fait l’objet d’un transfert même non visé par le présent chapitre, ne lui ont pas été remboursées en application de l’article 102.
1989, c. 38, a. 104; 2000, c. 41, a. 65; 2008, c. 21, a. 14.